T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
2R1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.a)  «région désignée»: une région du Québec, contiguë à la province de l’Ontario sans être une région frontalière, située dans la partie sud des circonscriptions électorales de Chapleau, de Papineau et d’Argenteuil, telles que décrites à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1992, et dont les limites s’établissent comme suit: à l’ouest, par la région frontalière située dans la circonscription électorale de Chapleau, au nord, jusqu’à un rayon de 20 km de la route 148, à l’est, par la région frontalière située dans la circonscription électorale d’Argenteuil et au sud, par la rivière des Outaouais;
a)  «région frontalière»: une région du Québec incluse dans un rayon de moins de 20 km à partir d’un point de contact avec une province canadienne ou un état américain limitrophe et contiguë à une région de cette province ou de cet état américain dans laquelle se trouve un établissement de distribution de carburant en détail situé à moins de 20 km de ce point de contact;
b)  «région périphérique»: les circonscriptions électorales du Québec dont les noms et la délimitation apparaissent à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1992, et énumérées ci-après:
i.  Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Bonaventure, Chicoutimi, Dubuc, Duplessis, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine, Jonquière, Lac-Saint-Jean, Matane, Matapédia, Roberval, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Saguenay, Ungava;
ii.  Gatineau, dans sa partie nord dont la limite sud s’établit comme suit: partant d’un point situé sur la limite séparatrice du canton de Béliveau de la circonscription électorale de Pontiac et du canton de Maniwaki de la circonscription électorale de Gatineau; de là, vers le sud en suivant la limite ouest du canton de Maniwaki jusqu’au coin sud-ouest dudit canton; puis, vers l’est en suivant la limite sud des cantons de Maniwaki et de Kensinten jusqu’à la rencontre de la limite séparatrice des circonscriptions électorales de Gatineau et de Labelle;
iii.  Laviolette, dans sa partie nord dont la limite sud s’établit comme suit: partant d’un point situé au coin sud-ouest du canton de Gosselin; de là, vers l’est en suivant les limites sud des cantons de Gosselin, Choquette, David, Landry, Dandurand, Letondal, Lavigne et Dessane; puis, vers l’est, le sud-est et le nord-est en suivant les limites sud, sud-ouest et sud-est du canton Lavallée; ensuite, vers le nord-est en suivant la limite sud-est du canton d’Albani jusqu’à son point de rencontre avec la latitude 48º00′00″; de là, vers l’est en suivant cette latitude jusqu’à son point de rencontre avec la limite séparatrice des circonscriptions électorales de Laviolette et de Roberval;
iv.  Pontiac, dans sa partie nord-ouest dont la limite sud-est s’établit comme suit: partant d’un point situé au coin sud-est du canton d’Artois; de là, vers l’ouest en suivant les limites sud des cantons d’Artois et Perche; puis, vers le sud en suivant les limites est des cantons de Gillies et Pontefract; ensuite, vers le sud-ouest en suivant la limite est du canton de Mansfield;
c)  «région spécifique»: les circonscriptions électorales du Québec dont les noms et la délimitation apparaissent à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales publié à la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1992, et énumérées ci-après:
i.  Labelle, dans sa partie située à l’ouest de la rivière du Lièvre et comprenant la ville de Mont-Laurier dans sa totalité;
ii.  Laviolette, dans sa partie dont la limite nord est représentée par la limite sud de la région périphérique de la circonscription électorale de Laviolette, telle qu’établie au sous-paragraphe iii du paragraphe b, et dont la limite sud s’établit comme suit: partant d’un point situé au coin nord-ouest du canton de Livernois; de là, vers le nord-est en suivant la limite nord-ouest du canton de Livernois jusqu’à sa rencontre avec la limite sud-ouest de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice; ensuite, vers le sud-est, l’est et le nord-est en suivant les limites sud-ouest, sud et sud-est de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice jusqu’à son point de rencontre avec la rivière Batiscan;
iii.  Rimouski;
iv.  Pontiac et Gatineau dans leur partie sud dont les limites s’établissent comme suit: à l’ouest, par la limite ouest du comté de Pontiac et par la limite sud-est de la région périphérique du comté de Pontiac, telle qu’établie au sous-paragraphe iv du paragraphe b; au nord, par les limites sud des régions périphériques des comtés de Gatineau et de Pontiac, telles qu’établies aux sous-paragraphes ii et iv du paragraphe b respectivement; à l’est, par la limite ouest de la région spécifique du comté de Labelle, telle qu’établie au sous-paragraphe i du paragraphe c et partant d’un point situé au coin sud-ouest du comté de Labelle; de là, vers le sud en suivant la limite est du canton de Hincks jusqu’au coin sud-est dudit canton; puis vers l’ouest en suivant la limite sud des cantons de Hincks et de Aylwin; ensuite, vers le sud et l’ouest en suivant les limites est et sud du canton de Cawood jusqu’au point de rencontre avec la limite est du comté de Pontiac; puis, vers le nord en suivant la limite est du comté de Pontiac jusqu’au point situé au coin sud-est du canton de Leslie; et de là, vers le sud en suivant la limite est du comté de Pontiac jusqu’au coin nord-est du canton de Bristol, puis vers l’ouest et le sud en suivant la limite nord et ouest du canton de Bristol jusqu’au coin sud-ouest de ce canton, mais en excluant la municipalité de Portage-du-Fort.
D. 812-82, a. 1; D. 2717-83, a. 1; D. 1933-86, a. 1; D. 1832-87, a. 1; Erratum, 1988 G.O. 2, 1891; D. 1724-88, a. 1; D. 383-92, a. 1; D. 1635-96, a. 26; D. 1470-2002, a. 1.